Le 4 mai 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé valide l’article 20 de la directive sur les produits du tabac, celui qui fixe les règles européennes de la cigarette électronique. Plafonds, notification préalable, interdiction de la publicité : aucune disposition contestée n’a été invalidée. Cet arrêt, dit Pillbox 38, reste la grille de lecture de toute révision du texte.
Une question posée depuis Londres, avant la transposition
L’affaire C-477/14 part d’un recours formé devant la High Court of Justice d’Angleterre et du pays de Galles par une société britannique qui fabriquait et distribuait des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Elle contestait la transposition annoncée de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014. Par une décision du 9 octobre 2014, le juge britannique a demandé à la Cour si l’article 20 était invalide, en tout ou en partie.
Les griefs couvraient proportionnalité, sécurité juridique, égalité de traitement, subsidiarité, liberté d’entreprise et droit de propriété. Le Parlement européen, la Commission et le gouvernement français plaidaient l’irrecevabilité. La Cour a écarté l’objection et statué sur le fond.
Un régime distinct de celui du tabac, et jugé comme tel
Le premier grief reprochait à la directive de traiter la cigarette électronique moins favorablement que le tabac. La Cour le rejette par une distinction de principe. Les deux catégories diffèrent par leur composition, par leur mode de consommation, la vaporisation et non la combustion, et par leur nouveauté : leurs risques, écrit-elle au point 41, sont « encore à préciser ». Elles ne sont donc pas dans une situation comparable, et leur consacrer un régime propre, « moins strict » selon le point 43, ne méconnaît pas l’égalité de traitement.
Sur la proportionnalité, la Cour reconnaît au législateur un large pouvoir d’appréciation : seul le caractère « manifestement inapproprié » d’une mesure pourrait en affecter la légalité. Face à des études contradictoires, elle invoque le principe de précaution et la décision du 18 octobre 2014 de la conférence des parties à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui invitait à envisager de réglementer ces produits et d’en restreindre la publicité.
Plafonds, notification, publicité : les dispositions examinées une à une
- La notification n’est pas une autorisation de mise sur le marché, mais un dépôt d’informations six mois avant la commercialisation. Le délai n’est pas jugé excessif.
- Les plafonds de 10 mL par flacon, 2 mL par réservoir et 20 mg/mL de nicotine sont justifiés par le risque de surdosage et par l’état du marché lors de l’adoption. Au point 94, la Cour précise que les liquides plus concentrés ne sont pas interdits par le droit de l’Union : ils relèvent, le cas échéant, du régime des médicaments ou des dispositifs médicaux.
- L’interdiction des communications commerciales limite le contact des consommateurs, « et notamment des jeunes », avec les incitations à l’achat. Que le tabac ait longtemps bénéficié de la publicité ne crée aucun droit équivalent.
- La vente à distance n’est pas interdite par la directive : chaque État reste libre de l’interdire ou de l’encadrer.
Le dispositif tient en une phrase : l’examen n’a révélé « aucun élément de nature à affecter la validité » de l’article 20. Le même jour, la Cour rejetait le recours de la Pologne contre l’interdiction du menthol (C-358/14) et validait, dans l’affaire C-547/14, les règles d’étiquetage et de conditionnement du tabac.
En France, une transposition quinze jours plus tard
L’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 a transposé la directive. Elle a créé l’article L. 3513-4 du code de la santé publique, qui interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage ; sa rédaction actuelle date d’une ordonnance du 22 décembre 2016. C’est ce texte que nous rappelions en mai, à propos d’une condamnation pour publicité illicite annoncée par une association.
Analyse de VAP|LAB : une grille de lecture pour la prochaine directive
L’arrêt Pillbox 38 ne dit pas si la cigarette électronique est dangereuse. Il dit quelque chose de plus durable : en situation d’incertitude scientifique, le législateur européen peut réglementer sans attendre que les risques soient établis, et le juge n’annulera sa mesure que si elle est manifestement inappropriée. C’est un contrôle restreint.
Cette grille compte à nouveau. La Commission a inscrit au quatrième trimestre 2026 l’adoption d’une proposition de révision des règles sur le tabac, après une consultation close le 14 août et une évaluation publiée en avril. Et la Cour est saisie, dans l’affaire C-891/26, d’une autre question touchant à la nicotine, celle des sachets interdits en France.
L’arrêt ne préjuge pas de ce que vaudra un texte qui n’existe pas encore. Il indique l’étalon auquel ce texte sera mesuré s’il est contesté. La source reste l’arrêt lui-même, en français sur EUR-Lex.
En bref
Questions fréquentes
Qu'a jugé la Cour de justice dans l'arrêt Pillbox 38 ?
Le 4 mai 2016, dans l'affaire C-477/14, elle a jugé que rien n'affectait la validité de l'article 20 de la directive 2014/40/UE, qui encadre les cigarettes électroniques : notification préalable, plafonds de volume et de nicotine, notice, interdiction des communications commerciales et règles de vente à distance.
L'arrêt impose-t-il d'interdire la vente en ligne des cigarettes électroniques ?
Non. La Cour souligne que la directive n'interdit pas la vente à distance : elle laisse chaque État membre libre de l'interdire ou de l'autoriser sous conditions.
Pourquoi cet arrêt compte-t-il encore aujourd'hui ?
Parce qu'il fixe le niveau de contrôle appliqué aux règles européennes sur le vapotage : un large pouvoir d'appréciation du législateur, et une annulation réservée aux mesures manifestement inappropriées. Une révision de la directive, dont la Commission a inscrit la proposition au quatrième trimestre 2026, serait examinée à cette aune si elle était contestée.









































