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France : le Conseil d’État valide l’interdiction de vente des sachets de nicotine et saisit la Cour de justice

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Le 13 juillet 2026, le Conseil d’État a statué sur les six recours dirigés contre le décret qui interdit les produits à usage oral contenant de la nicotine. Il écarte les moyens dirigés contre l’interdiction d’offrir, de céder, d’acquérir et d’employer ces produits en France. Sur l’interdiction de les produire ou de les exporter vers un autre État membre, il interroge la Cour de justice de l’Union européenne et sursoit à statuer.

Six recours joints, une décision mentionnée aux tables

La décision n° 509446, rendue par les 1re et 4e chambres réunies, joint six requêtes enregistrées entre novembre 2025 et mars 2026, émanant de fabricants de tabac et de la Confédération des buralistes. Lue le 13 juillet 2026, elle est mentionnée aux tables du recueil Lebon.

Tous les moyens de procédure et de forme sont écartés, dont celui tiré de la notification du projet à la Commission européenne, intervenue le 24 février 2025. La base légale est confirmée : l’article L. 5132-8 du code de la santé publique, relatif aux substances vénéneuses, autorise à prohiber toute opération portant sur ces préparations.

Un point concerne directement le vapotage. Au point 13, le Conseil d’État juge que le décret vise les produits consommés « par ingestion ou absorption » et ne s’applique pas à ceux destinés à être inhalés, tabac à fumer et produits du vapotage compris.

Ce que le juge a estimé proportionné

Le Conseil d’État ne conteste pas que ces interdictions entravent la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services. Il retient qu’elles poursuivent un objectif de protection de la santé, particulièrement celle des jeunes.

Au point 32, il juge l’interdiction, sur le territoire national, de l’offre, de la cession, de l’acquisition et de l’emploi « propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi » et n’excédant pas « ce qui est nécessaire pour l’atteindre ». Il s’appuie sur les arrêts Swedish Match du 14 décembre 2004 (C-210/03) et du 22 novembre 2018 (C-151/17). Ni les articles 34, 35, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni l’article 16 de la charte des droits fondamentaux ne sont méconnus.

Une question posée à Luxembourg, enregistrée le 5 août

Le reste du décret est traité autrement. Les requérantes rappellent que ces produits sont commercialisés légalement dans d’autres États membres, sans règle européenne harmonisée. Le Conseil d’État juge la difficulté sérieuse et saisit la Cour sur le fondement de l’article 267 du traité.

La question est précise : un État qui interdit sur son territoire l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de ces produits peut-il aussi interdire, d’une manière générale, leur production, leur transport, leur importation, leur exportation et leur détention, « lorsque ces opérations sont effectuées exclusivement en vue de la commercialisation de ces produits dans un autre État membre » ?

L’affaire est enregistrée à la Cour sous le numéro C-891/26, Société Dean & Simmons France e.a., déposée le 5 août 2026.

Ce qui s’applique aujourd’hui, opération par opération

Trois situations coexistent. L’interdiction d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, de transporter et d’importer s’applique depuis le 1er avril 2026, comme nous l’écrivions le 2 avril 2026, et n’est pas modifiée. Le champ du décret du 5 septembre 2025 reste celui que nous avions détaillé.

La fabrication, la production et l’exportation restent suspendues. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés avait suspendu le décret sur ces trois points « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation ». Le Conseil d’État n’a précisément pas statué : il a sursis. Sa décision ne mentionne pas cette suspension et ne la lève pas.

Rien n’est donc définitif : aucune disposition n’est annulée, aucune requête rejetée, l’article 2 du dispositif se bornant à surseoir jusqu’à la réponse de la Cour.

Analyse de VAP|LAB : une décision qu’il a fallu aller chercher

Nous n’avons trouvé aucune reprise de cette décision dans la presse spécialisée ni dans les communications professionnelles que nous suivons. C’est une absence constatée, pas une preuve. Le fait est public depuis deux mois, et la fiche d’analyse du Conseil d’État le résume depuis le 23 juillet.

La leçon de méthode dépasse le cas des sachets. Une décision se lit dans son dispositif, pas dans son résumé. Le raccourci disponible ici, « le Conseil d’État valide l’interdiction », est exact pour la vente et faux pour l’export. Deux régimes cohabitent sur le même décret depuis décembre 2025, et cette cohabitation est appelée à durer.

Pour la filière du vapotage, la portée directe est faible, l’indirecte beaucoup moins : la Cour devra dire jusqu’où un État peut pousser une interdiction nationale sur un produit qu’aucune règle européenne n’a harmonisé. C’est la question de fond que soulèvent aussi les arômes et les dispositifs jetables.

En bref

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une question préjudicielle ?

Une juridiction nationale qui doute de l'interprétation du droit de l'Union européenne peut interroger la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle suspend alors son propre jugement jusqu'à la réponse, qui s'impose à elle.

Les produits oraux à la nicotine peuvent-ils être vendus en France ?

Non. L'interdiction d'offrir, de céder, d'acquérir, de détenir et d'employer ces produits s'applique depuis le 1er avril 2026 et n'a jamais été suspendue. Le Conseil d'État a écarté, le 13 juillet 2026, les moyens dirigés contre elle.

Le décret concerne-t-il les produits du vapotage ?

Non. Au point 13 de sa décision du 13 juillet 2026, le Conseil d'État juge que le décret vise les produits destinés à être consommés par ingestion ou absorption et ne s'applique pas aux produits contenant de la nicotine destinés à être inhalés, dont les produits du vapotage.

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