À compter du 1er juillet 2026, la vente en station de recharge d’un liquide de vapotage contenant de la nicotine est interdite. La règle ne vient pas d’une loi française. Elle découle du règlement européen sur l’étiquetage des produits chimiques, révisé en 2024.
Un règlement européen directement applicable
Le texte en cause est le règlement (UE) 2024/2865 du 23 octobre 2024, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2024. Il modifie le règlement (CE) n° 1272/2008, dit « CLP », relatif aux substances et mélanges dangereux.
Il ajoute à l’article 35 du règlement CLP un paragraphe 2 bis ainsi rédigé : « Les substances ou mélanges dangereux ne peuvent être fournis aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels par l’intermédiaire de stations de recharge que si les conditions prévues à l’annexe II, section 3.4, sont remplies. »
Selon l’article 2 du règlement de 2024, cette disposition et la nouvelle annexe II s’appliquent à partir du 1er juillet 2026. Le texte est directement applicable dans chaque État membre, sans loi de transposition.
Ce que le texte appelle une station de recharge
Le règlement définit deux notions. La « recharge » est l’opération par laquelle un consommateur ou un utilisateur professionnel remplit un emballage avec une substance ou un mélange dangereux proposé par un fournisseur. La « station de recharge » est l’endroit où ce fournisseur propose ces produits à l’achat par recharge, à la main ou au moyen d’un équipement automatique ou semi-automatique.
Il s’agit donc de la vente en vrac : le produit est versé depuis un stock dans le contenant du client. La vente d’un flacon fermé, rempli et étiqueté en amont n’est pas une recharge au sens de ces définitions et ne relève pas de l’article 35, paragraphe 2 bis. Elle reste soumise aux autres règles, dont la contenance maximale de 10 mL fixée par l’arrêté du 19 mai 2016 pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.
La section 3.4 de l’annexe II fixe les conditions d’exploitation d’une station, de l’étiquetage à la formation du personnel. Son point k exclut de la recharge les mélanges relevant de vingt classes ou catégories de danger, dont la toxicité aiguë, la sensibilisation cutanée et les liquides inflammables de catégories 1 et 2.
La lecture de la DGCCRF pour les liquides nicotinés
Le règlement ne mentionne ni la nicotine ni la cigarette électronique. Le lien est fait par la DGCCRF dans sa fiche pratique « Vos questions, nos réponses sur les cigarettes électroniques », datée du 30 octobre 2025. L’administration y rattache à la nicotine la toxicité aiguë du mélange.
Selon la fiche, la recharge d’un liquide auquel le détaillant ajoute de la nicotine restait possible jusqu’au 1er juillet 2026, sous conditions : flacon de 10 mL au plus, avertissement sanitaire et fermeture de sécurité prévue par l’article L. 3513-9 du code de la santé publique. Le détaillant répondait en outre de l’étiquetage du mélange.
À partir du 1er juillet 2026, la DGCCRF est explicite : la vente en station de recharge de liquide de vapotage avec nicotine est interdite. Elle cite l’article 35 (2 bis) et la section 3.4 de l’annexe II du règlement CLP.
Les liquides sans nicotine restent concernés
Un liquide sans nicotine peut toujours être vendu en recharge, mais sous conditions. D’après la DGCCRF, cette vente n’a pas de limite de contenance et n’est pas soumise à l’avertissement sanitaire du code de la santé publique. Elle doit en revanche respecter l’étiquetage du règlement CLP dès que le mélange est classé dangereux ou porte la mention EUH 208, qui signale une substance pouvant provoquer une réaction allergique.
Le détaillant qui assemble lui-même plusieurs arômes, hors des recettes de son fournisseur, devient formulateur et doit déclarer chaque formule auprès de l’Agence européenne des produits chimiques.
À partir du 1er juillet 2026, la recharge est aussi fermée aux mélanges sans nicotine qui relèvent des classes exclues, comme la sensibilisation cutanée. Elle reste possible pour certaines classes, dont les liquides inflammables de catégorie 3, et pour les mélanges qui portent seulement la mention EUH 208.
Analyse de VAP|LAB : une interdiction venue du droit des produits chimiques
La mesure ne relève pas de la politique antitabac. Le règlement de 2024 vise la vente sans emballage de produits chimiques en général. Son considérant 19 cite l’exemple des détergents. Les liquides de vapotage nicotinés sont concernés par le jeu de leur classification, non par une disposition qui les viserait nommément.
Présenter la mesure comme une loi française ou comme une décision de la DGCCRF est inexact : l’administration applique et explique un texte européen adopté il y a vingt mois. Une révision de la règle relèverait du législateur européen, et non du Parlement français.
L’effet concret reste difficile à mesurer : aucune donnée publique ne dit combien de points de vente pratiquaient encore la recharge de liquide nicotiné, déjà très encadrée.
En bref
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une station de recharge au sens du règlement CLP ?
C'est un endroit où un fournisseur propose des substances ou mélanges dangereux que le client acquiert par recharge, c'est-à-dire en remplissant un emballage, à la main ou au moyen d'un équipement. La définition figure à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2865. La vente d'un flacon fermé et déjà étiqueté n'en relève pas.
Un liquide sans nicotine peut-il encore être vendu en recharge ?
Oui, selon la DGCCRF, mais sous conditions. Depuis le 1er juillet 2026, la recharge est exclue pour les mélanges classés dans certaines classes de danger, comme la sensibilisation cutanée ou les liquides inflammables de catégories 1 et 2. Elle reste possible notamment pour les mélanges qui portent seulement la mention EUH 208.
Faut-il une loi française pour appliquer cette interdiction ?
Non. L'interdiction découle d'un règlement européen, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. Son article 2 fixe au 1er juillet 2026 l'application de l'article 35, paragraphe 2 bis, et de l'annexe II. La DGCCRF en explique la portée pour les liquides de vapotage.




































