Un arrêté du 21 juillet 2025, publié au Journal officiel le lendemain, fixe le périmètre des nouveaux espaces sans tabac à dix mètres autour des accès publics des lieux concernés. Il définit également les modèles de signalisation. Le texte ne vise que le tabac.
Dix mètres autour des accès publics
L’arrêté précise que le périmètre correspond à la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux soumis à l’interdiction. La mesure ne part donc pas des limites du bâtiment mais de ses entrées.
Sont concernés les bibliothèques, les équipements sportifs, les établissements d’enseignement du premier et du second degré, ainsi que les structures d’accueil, de formation et d’hébergement de mineurs. L’interdiction s’applique pendant les heures d’ouverture.
Ce périmètre complète le décret du 27 juin 2025, qui avait créé les nouveaux espaces sans tabac sans en fixer l’étendue. Sans cet arrêté, la règle était inapplicable faute de périmètre défini.
Une signalisation normalisée
Le texte fixe aussi les modèles de la signalisation à apposer, en application de l’article R. 3512-7 du code de la santé publique. L’objectif est d’éviter la prolifération de panneaux hétérogènes d’une commune à l’autre.
Cette obligation pèse sur les gestionnaires des lieux concernés, pas sur les commerces environnants. Un point de vente situé dans le périmètre n’a aucune démarche à accomplir de ce fait.
Le vapotage n’est pas visé
L’arrêté se réfère aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique. Ces articles relèvent du chapitre consacré aux produits du tabac. Aucune disposition de ce texte ne concerne les produits du vapotage.
Autrement dit, il n’est pas interdit de vapoter dans ce périmètre de dix mètres au titre de cet arrêté. Les règles applicables au vapotage restent celles prévues par le code de la santé publique pour certains lieux fermés et couverts à usage collectif.
La confusion a été très largement diffusée à l’été 2025, y compris par des supports de communication publique, comme d’autres fois où la presse s’est alarmée sans avoir consulté la source. Elle n’a pas de fondement dans les textes. Une collectivité peut, en revanche, prendre un arrêté municipal propre : c’est alors une décision locale distincte, qui doit être vérifiée au cas par cas.
Analyse de VAP|LAB : lire le texte plutôt que le commentaire
Cet épisode est un cas d’école. Une mesure de santé publique visant le tabac a été présentée presque partout comme visant aussi la cigarette électronique, alors que le texte dit exactement le contraire par les articles qu’il modifie.
La vérification est pourtant simple : il suffit de regarder quels articles du code sont touchés. La série R. 3512 concerne le tabac, la série R. 3513 concerne le vapotage. Ni le décret de juin ni l’arrêté de juillet ne touchent à la seconde. C’est cette vérification, et non l’opinion de qui que ce soit, qui fait foi.
Sources
En bref
Questions fréquentes
Est-il interdit de vapoter dans ce périmètre de dix mètres ?
Pas au titre de cet arrêté. Le texte se réfère aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique, qui relèvent du chapitre consacré au tabac ; aucune de ses dispositions ne vise les produits du vapotage. Une commune peut en revanche prendre un arrêté municipal propre : c’est alors une décision locale distincte, à vérifier au cas par cas.
À partir de quel point se mesurent les dix mètres ?
À partir des accès publics du lieu concerné, et non de la limite du bâtiment ou de la parcelle. Le périmètre correspond à la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres autour de ces entrées. Sont visés les bibliothèques, les équipements sportifs, les établissements d’enseignement des premier et second degrés et les structures d’accueil de mineurs, pendant les heures d’ouverture.
Un commerce situé dans ce périmètre a-t-il une démarche à accomplir ?
Non. L’obligation de signalisation créée par l’arrêté pèse sur les gestionnaires des lieux concernés, pas sur les commerces environnants. Un point de vente situé à proximité d’une école ou d’une bibliothèque n’a, de ce seul fait, ni panneau à poser ni déclaration à effectuer. Les modèles de signalisation sont normalisés pour éviter des panneaux hétérogènes d’une commune à l’autre.



































