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France : la vente de produits du vapotage aux mineurs passe en contravention de 5e classe

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Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 a été publié au Journal officiel du 28 juin. Il relève la sanction encourue pour la vente de produits du tabac et du vapotage à un mineur, qui passe de la quatrième à la cinquième classe des contraventions. Il est entré en vigueur dès le lendemain de sa publication.

Ce que change exactement le texte

Le décret modifie les articles R. 3515-5 et R. 3515-6 du code de la santé publique. La vente ou l’offre gratuite de produits du vapotage à une personne mineure constituait jusqu’alors une contravention de quatrième classe. Elle relève désormais de la cinquième.

En pratique, le montant maximal de l’amende passe de 750 à 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de récidive. Le changement de classe emporte aussi des conséquences procédurales : le décret adapte en conséquence les articles R. 15-33-29-3 et R. 48-1 du code de procédure pénale.

Le texte vise les produits du tabac et les produits du vapotage dans les mêmes termes. Il n’introduit aucune distinction entre les deux catégories sur ce point.

Une obligation de contrôle inchangée dans son principe

L’interdiction de vente aux mineurs existe depuis plusieurs années. Ce que modifie le décret, c’est le niveau de la sanction, pas l’étendue de l’obligation. Le commerçant doit toujours exiger la preuve de la majorité de l’acheteur en cas de doute.

Le relèvement de la sanction traduit une intention : faire de ce contrôle un point de vigilance renforcé. Il prolonge une série de mesures visant l’accès des mineurs, dont l’interdiction des dispositifs jetables votée en février 2025. Il place la vente aux mineurs au niveau des contraventions les plus graves, celles qui précèdent immédiatement le délit.

Les espaces sans tabac ne concernent pas la vape

Le même décret crée de nouveaux espaces extérieurs où il est interdit de fumer : abords des établissements scolaires, parcs et jardins publics, plages pendant la saison de baignade, abords des bibliothèques et des équipements sportifs.

Ces dispositions modifient les articles R. 3512-2 et R. 3512-3 du code de la santé publique, qui relèvent du chapitre consacré aux produits du tabac. Le décret ne modifie aucun article de la série R. 3513, qui est celle des produits du vapotage. Autrement dit, ces nouveaux espaces sans tabac ne visent pas la cigarette électronique.

La confusion a été très largement répandue au moment de l’entrée en vigueur, y compris dans la presse généraliste, comme lors d’autres alertes sur le vapotage reprises sans vérification. Elle n’a aucun fondement dans le texte. L’interdiction de vapoter reste régie par les règles antérieures, qui visent des lieux fermés et couverts à usage collectif.

Analyse de VAP|LAB : le seul point qui change en boutique

De toute l’actualité réglementaire de ce printemps, c’est la seule mesure qui produit un effet immédiat et concret sur un point de vente. Les annonces ministérielles, les discussions européennes et les documents de travail n’imposent rien. Ce décret, si.

Il ne demande aucune démarche particulière : il augmente le coût d’un manquement à une règle qui existait déjà. La bonne lecture est celle-ci, et il n’y en a pas d’autre à en tirer.

Sources

En bref

Questions fréquentes

Que risque un commerçant qui vend un produit du vapotage à un mineur ?

Depuis le décret du 27 juin 2025, une contravention de cinquième classe : l’amende encourue passe de 750 à 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. La vente et l’offre à titre gratuit sont visées dans les mêmes termes, pour les produits du tabac comme pour ceux du vapotage. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Les nouveaux espaces sans tabac interdisent-ils aussi de vapoter ?

Non. Le décret crée ces espaces en modifiant les articles R. 3512-2 et R. 3512-3 du code de la santé publique, qui relèvent du chapitre consacré aux produits du tabac. Il ne touche à aucun article de la série R. 3513, celle du vapotage. La confusion a été très largement répandue à l’entrée en vigueur, y compris dans la presse généraliste ; elle n’a aucun fondement dans le texte.

Un point de vente doit-il mettre en place une nouvelle procédure de contrôle ?

Non. L’interdiction de vendre aux mineurs existe depuis plusieurs années et le décret n’en modifie que le niveau de sanction, pas l’étendue. Le commerçant doit toujours exiger la preuve de la majorité de l’acheteur en cas de doute. Aucune démarche déclarative ni aucun affichage supplémentaire ne découle de ce texte : seul le coût d’un manquement augmente.

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