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Polynésie française : le Conseil d’État écarte l’interdiction totale du vapotage

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Le 23 décembre 2025, le Conseil d’État a déclaré illégal l’article LP. 76 de la loi du pays polynésienne du 29 août 2025, qui devait faire disparaître tous les produits du vapotage du territoire. Le juge y voit une interdiction générale et absolue, portant aussi sur les produits sans nicotine. Le reste du texte, très restrictif, demeure.

L’article LP. 76 et son calendrier d’extinction

L’assemblée de la Polynésie française a adopté le 29 août 2025 une loi du pays relative à la lutte contre le tabagisme, publiée à titre d’information au Journal officiel de la Polynésie française du 5 septembre 2025. C’est le premier encadrement des produits du vapotage adopté sur le territoire, où aucune règle ne s’appliquait jusqu’alors.

Son article LP. 76 allait bien plus loin. À compter du 1er juillet 2027, il interdisait la fabrication, la distribution, la vente et la détention en vue de la vente de tous les produits et composants du vapotage ; l’importation devait cesser dès le 1er juillet 2026. Le non-respect était passible d’une amende administrative pouvant atteindre 1 000 000 F CFP. Par l’effet des définitions de l’article LP. 1er, l’interdiction couvrait aussi les produits sans nicotine.

Un contrôle réservé aux lois du pays

Une loi du pays n’est pas une loi ordinaire. Le III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 confie au Conseil d’État le soin d’apprécier sa conformité à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit, avant toute promulgation.

Cinq requêtes ont été jointes : celle du haut-commissaire de la République en Polynésie française, enregistrée sous le n° 508403, et quatre autres déposées par cinq sociétés de distribution et deux particuliers. La décision, rendue par les 10e et 9e chambres réunies, est mentionnée aux tables du recueil Lebon.

Général et absolu : le motif de l’illégalité

La Polynésie française invoquait la protection des mineurs contre l’addiction à la nicotine, la lutte contre le détournement des dispositifs pour consommer des substances illicites, et la protection de l’environnement. Le Conseil d’État ne conteste aucun de ces objectifs.

Mais il relève que le même texte interdit déjà la vente aux mineurs, à son article LP. 26, et encadre par ailleurs la commercialisation. En interdisant en outre, de manière générale et absolue, l’ensemble des produits et composants du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, l’article LP. 76 porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté personnelle. Le principe de précaution, tiré de l’article 5 de la Charte de l’environnement, est écarté faute de risque de dommage grave et irréversible établi.

Jugées divisibles du reste du texte, les dispositions de l’article LP. 76 « sont illégales et ne peuvent être promulguées ». Le surplus des requêtes est rejeté.

Ce qui reste debout dans le texte

Tout le reste survit, et il est sévère. Le régime de licences des articles LP. 3 et LP. 13 à LP. 20 subordonne l’importation, la fabrication et la vente à une autorisation, chaque point de vente devant obtenir la sienne ; exercer sans licence expose à une amende pouvant atteindre 10 000 000 F CFP.

L’article LP. 10 demeure : il interdit les produits du vapotage à usage unique, limite les arômes au tabac, à la menthe, au menthol ou à un seul fruit, et prohibe la présence de plus d’un arôme. Deux orientations que la France et l’Union européenne ont aussi explorées, la première en interdisant les jetables, la seconde à travers la demande de douze États membres sur les arômes.

L’article LP. 8 survit également : il interdit les produits destinés à un usage oral constitués de nicotine ou de tabac, les sachets-portions n’y étant cités qu’à titre d’exemple. La Polynésie française s’appuyait sur une étude de toxicovigilance de l’Anses de septembre 2023 ; le moyen a été écarté. La France a retenu une interdiction comparable pour les sachets de nicotine.

Analyse de VAP|LAB : la proportionnalité, pas le principe

Il serait faux de lire cette décision comme une prise de position sur le vapotage. Le Conseil d’État ne dit pas qu’un territoire ne peut pas réglementer durement : il vient de valider un régime de licences, une interdiction des jetables et une restriction drastique des arômes. Il dit qu’une interdiction totale, greffée sur un dispositif qui encadre déjà, dépasse ce que les objectifs permettent de justifier. C’est un contrôle de proportionnalité, pas un arbitrage de fond.

Le point qui a fait basculer la mesure est l’extension à tous les produits, nicotine ou pas : c’est cette généralité que le juge relève. Une interdiction ciblée aurait été examinée autrement.

La portée de la décision reste bornée, le contrôle exercé ici découlant du statut d’autonomie du territoire. Nous suivrons la suite donnée à ce texte, et notamment les arrêtés d’application que la loi du pays renvoie au conseil des ministres.

En bref

Questions fréquentes

L'interdiction totale du vapotage en Polynésie française est-elle maintenue ?

Non. L'article LP. 76 a été déclaré illégal le 23 décembre 2025 et ne peut être promulgué : ni l'interdiction d'importation ni l'interdiction générale qu'il prévoyait n'entreront en vigueur.

Le reste de la loi du pays s'applique-t-il ?

Oui. Le surplus des requêtes a été rejeté : le régime de licences, l'interdiction des produits à usage unique, la limitation des arômes, l'interdiction des produits oraux à la nicotine et celle de la vente aux mineurs subsistent.

Cette décision vaut-elle pour la métropole ?

Non. Elle relève du contrôle spécifique des lois du pays prévu au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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